AccueilActualitésSociétéLe voyeurisme pénalisé, partout !

Le voyeurisme pénalisé, partout !

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Une condamnation récente pour « voyeurisme » en centre naturiste a fait l’objet d’un article dans le Journal du Médoc de janvier 2021. Comment définir un tel acte ? Frédéric Picard, avocat spécialisé, collaborateur de longue date de Naturisme Magazine, a fait le point sur son site dédié, Naturisme Droit. En voici la teneur.

Les faits sont rapportés par le Journal du Médoc.

En août 2019, un vacancier du CHM de Montalivet, est surpris prenant des photographies d’une mère et sa fille en train de se doucher sur la plage. La mère lui demande ce qu’il fait, il nie puis commence à effacer les photos de son téléphone portable puis tente de fuir, mais est rattrapé par un maître-nageur. Il est placé en garde à vue, n’en était pas à son coup d’essai au moins depuis le début de son séjour. De nombreux clichés de vacancières ont été trouvés stockés dans le téléphone, ainsi que celles de deux enfants, dont celui de la plaignante.

Le CHM, faisant preuve de réactivité, a immédiatement banni le couple du camping.

L’homme vient de comparaitre devant la 5ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.

D’après l’article du Journal du Médoc, il était poursuivi pour deux chefs de prévention :

  • Image d’une personne présentant un caractère sexuel
  • Enregistrement ou fixation d’image à caractère pornographique d’un mineur

Le premier chef de prévention est basé sur un article issu d’une loi pénale récente numéro 2016-1321 du 7 octobre 2016. Il s’agit de l’article 226-2-1.

Nous savons que l’article 226-1 du même code punit d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende le fait de capter, enregistrer, ou transmettre soit une conversation privée, soit l’image de quelqu’un dans un lieu privé, dans les deux cas en l’absence de consentement.

L’article 226-2-1 ajoute un nouveau cas punissable des mêmes peines :

« Lorsque les délits prévus aux articles et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1. »

Cet article vise à réprimer avant tout, notamment en son alinéa 2 le « revenge porn », où par exemple, un ancien compagnon ne supportant pas d’être quitté, publie des photos de son ex-compagne.

Il pose en son premier alinéa comme condition qu’une image (ou des paroles, ce qui ne nous concerne pas ici) captée, enregistré ou transmise présente un caractère sexuel, notion nettement moins restrictive que la notion d’image à caractère pornographique.

Dans ce même alinéa est posé le principe selon lequel cette image peut avoir été prise en un lieu privé ou public.

3Donc dès l’instant où une image à caractère sexuel est captée, enregistrée ou transmise, qu’elle ait eu pour cadre un lieu privé ou public, la loi pénale s’applique

La question qui se pose ici est celle-ci : une photo de personnes nues sur une plage naturiste tombe-t’elle sous le coup de la loi.

La question du lieu privé ou non ne se pose pas, puisqu’il peut être public, ce qui est le cas d’une plage.

Il pourrait être rétorqué que la nudité sur une plage naturiste ne présente pas un caractère sexuel.

Nous répondrons que dans la mesure où la motivation d’une telle prise d’images relève dans la quasi-totalité, et même dans la totalité des cas, d’une motivation de voyeurisme, dans la mesure où ladite prise d’image s’effectue sans le consentement du ou des modèles, et même à leur insu, ladite motivation confère à cette image un caractère sexuel et tombe sous le coup de l’article 226-2-1.

Toute solution contraire serait de nature à faire courir un fort risque pour des personnes fréquentant les plages naturistes, enfants comme adultes, de ne plus avoir le moindre contrôle sur leur image. Et quand l’on connait, via les réseaux sociaux notamment, mais également des sites spécialisés, voire le « dark web », la vitesse de propagation de celles-ci, il y aurait lieu d’être extrêmement inquiets…

L’enregistrement ou la fixation d’image à caractère pornographique d’un mineur est prévu et réprimé par l’article 227-24 du code pénal revu par une loi récente du 30 juillet 2020 :

« Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans. »

Cet article réprime le commerce, surtout en ligne, de la pornographie infantile.

Était-il applicable ici, dans le cas qui nous concerne.

La cour d’appel de Montpellier, dans le cas de photos de partie intimes de mineur(e)s au Cap d’Agde, a pu répondre par l’affirmative.

Ici, le tribunal correctionnel de Bordeaux, a répondu « oui » s’agissant de la captation d’image à caractère sexuel, et « non » s’agissant de la captation d’image à caractère pornographique d’un mineur.

Lors de l’audience du 6 janvier 2021, le prévenu est apparu contrit et repentant. Il a indiqué suivre une thérapie.

Il a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement assortie du sursis simple, ce qui signifie que s’il commet le même type de fait durant un délai de cinq ans à compter de la condamnation, la peine encourue sera doublée, et le sursis pourra être révoqué, autrement dit converti en peine ferme, ainsi qu’à une amende de 300 euros.

Il s’en « tire plutôt bien », sachant que les gendarmes ont également trouvé dans sont téléphone portable des clichés pris sous des jupes deux mois auparavant. Il n’était pas poursuivi pour ces faits, mais les faits relèvent de l’article 226-3-1 du code pénal issu d’une loi du 3 août 2018 :

« Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

1° Lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2° Lorsqu’ils sont commis sur un mineur ;

3° Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

5° Lorsqu’ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

6° Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises. »

Il ressort de ce qui précède qu’il ne fait plus bon être voyeur de nos jours. Cela nous semble au demeurant pleinement justifié.

Retrouvez la chronique Droit de Maître Frédéric Picard, avocat au barreau de Versailles, dans chaque édition de Naturisme Magazine.

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1 COMMENTAIRE

  1. « a immédiatement banni le couple du camping »….s’il n’y a pas d’erreur (couple au lieu de coupable),alors c’è comme in Croatie en 2006:ils ont discriminè les hommes seuls parce que ils ont donc pensè d’être plus sûres,apres quelque terabyte d’images volèes diffusé sur internet ils ont compris que ceux qui ont de mauvaises intentions offrent un séjour à une femme et personne ne soupçonne rien seulement parce que ils sont un couple.

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